CCQ, r. 11 - Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l’état civil

Texte complet
2. Le constat de décès énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 124 et 128 du Code civil, les mentions additionnelles suivantes:
1°  le numéro de code de l’établissement où est survenu le décès, le cas échéant;
2°  le numéro du permis d’exercice du médecin qui a constaté le décès, le cas échéant.
D. 1591-93, a. 2.